1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
- 1. la répartition des tâches pendant le mariage;
- 2. la durée du mariage;
- 3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
- 4. l’âge et l’état de santé des époux;
- 5. les revenus et la fortune des époux;
- 6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
- 7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
- 8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
- 1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
- 2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
- 3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.