The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Lorsque l’enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n’est pas le père.

2 L’enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.261

260 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune

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