The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Le demandeur doit prouver que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant.

2 Toutefois, la mère et l’enfant n’ont à fournir cette preuve que si l’auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu’il a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.

272 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

3. Délai

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