The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.

2 Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération:

1. conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption; 2. parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, et 3. descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

3 La décision d’adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.

306 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Dbis. Secret de l’adoption

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