The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction.

2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu.

3 Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.

III. Fardeau de la preuve

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