1 Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2 L’acte sera signé du disposant.
3 Il sera en outre daté et signé par l’officier public.
Swiss Civil Code · RS 210
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
1 Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2 L’acte sera signé du disposant.
3 Il sera en outre daté et signé par l’officier public.
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