The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.

2 Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.

3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.

d. Testateur qui n’a ni lu ni signé

First consultation

A question about your situation? A first 30-minute consultation costs CHF 50 — at the office or by phone.