Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
3. Forme olographe
Swiss Civil Code · RS 210
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
3. Forme olographe
First consultation
A question about your situation? A first 30-minute consultation costs CHF 50 — at the office or by phone.
Type to search the entire site.