The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.

2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.

3 Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.

b. Mesures subséquentes

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