1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.
2 S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.
3. Les enfants conçus