1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.
2. Délai a. En général
Swiss Civil Code · RS 210
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.
2. Délai a. En général
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