1 L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert.
3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues.
II. Sommation publique