Le travailleur exécute en personne le travail dont il s’est chargé, à moins que le contraire ne résulte d’un accord ou des circonstances.
II. Diligence et fidélité à observer
Code of Obligations · RS 220
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
Le travailleur exécute en personne le travail dont il s’est chargé, à moins que le contraire ne résulte d’un accord ou des circonstances.
II. Diligence et fidélité à observer
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