L’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données 133 sont applicables. 134
Code of Obligations · RS 220
Art. 328b
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
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