1 L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre, ainsi que d’en atténuer les conséquences.
3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a. les motifs du licenciement collectif; b. le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; c. le nombre des travailleurs habituellement employés; d. la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
4 Il transmet à l’office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l’al. 3.
194 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
4. Procédure