The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 À moins qu’un accord écrit n’en dispose autrement, le voyageur de commerce n’a que le pouvoir de négocier des affaires.

2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s’étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l’exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spéciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de paiement.

3 L’art. 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance227 est réservé.

227 RS 221.229.1

III. Obligations spéciales de l’employeur 1. Rayon d’activité

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