1 À moins qu’un accord écrit n’en dispose autrement, le voyageur de commerce n’a que le pouvoir de négocier des affaires.
2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s’étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l’exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spéciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de paiement.
3 L’art. 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance227 est réservé.
227 RS 221.229.1
III. Obligations spéciales de l’employeur 1. Rayon d’activité