1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l’objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2 Les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3 L’art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
II. Autorités compétentes et procédure