Les cantons qui édictent un contrat-type de travail en application de l’art. 360a en font tenir un exemplaire à l’office fédéral compétent236.
235 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
236 Actuellement Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
Chapitre IV: Dispositions impératives A. Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l’employeur ni à celui du travailleur