1 L’assuré ainsi que son employeur ont droit à des conseils et à un suivi:
a. lorsque l’assuré a droit à une mesure de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, let. ater ou b, ou b. lorsque le droit à une rente est examiné.
2 Le droit naît au plus tôt à la date à laquelle l’office AI constate qu’une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, une mesure d’ordre professionnel ou l’examen du droit à la rente sont indiqués.
3 L’assuré pour qui la dernière mesure visée à l’al. 1, let. a, a pris fin par une décision de l’office AI ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de cette décision.
4 L’assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à l’art. 8a, al. 2, ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l’office AI.
5 Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à la disposition des offices AI pour les conseils et le suivi.
IIter.122 Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
122 Anciennement ch. IIbis. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).