1 Les fournisseurs de prestations ou leurs fédérations et l’OFAS prévoient des mesures de gestion des coûts dans des conventions dont la validité s’étend à toute la Suisse, conformément à l’art. 27, al. 1.
2 Les mesures doivent au moins prévoir, pour chaque domaine pertinent pour la catégorie de fournisseurs de prestations concernée:
a. une surveillance de l’évolution quantitative des diverses positions prévues pour les prestations; b. une surveillance de l’évolution des coûts facturés.
3 Les conventions doivent prévoir des règles correctrices en cas d’augmentation injustifiée des quantités ou des coûts par rapport à une période définie dans la convention. Elles doivent également mentionner les facteurs qui peuvent expliquer une augmentation des quantités et des coûts, mais qui échappent à l’influence des fournisseurs de prestations et de l’assurance.
4 Le Conseil fédéral peut définir les domaines visés à l’al. 2.
5 Si les fournisseurs de prestations ou leurs fédérations et l’OFAS ne peuvent s’entendre sur les mesures de gestion des coûts visées à l’al. 1, le Conseil fédéral fixe ces mesures. Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les informations nécessaires pour fixer les mesures.
6 En cas de manquement à l’obligation de communiquer les informations prévue à l’al. 5, le DFI peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés. Les sanctions sont les suivantes:
a. l’avertissement; b. une amende de 20 000 francs au plus.
7 Tous les fournisseurs de prestations et l’OFAS sont tenus de respecter les mesures de gestion des coûts convenues conformément à l’al. 1 ou fixées en vertu de l’al. 5 pour le domaine en question.
199 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
D.200 Rentes
200 Anciennement let. C.
I. Droit à la rente201
201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).