1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS244.245
2 …246
3 Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9, al. 3.247
244 RS 831.10
245 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
246 Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
247 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).