La tenue des comptes des offices AI est, dans le cadre de la révision des caisses de compensation compétentes pour les offices AI en vertu de l’art. 68, al. 1, LAVS 343 , examinée par des organes de révision externes, indépendants, spécialisés et reconnus par l’OFAS. Celui-ci peut procéder lui-même aux révisions complémentaires nécessaires ou les faire exécuter par la Centrale de compensation ou par un organe de révision externe.
Federal Act on Disability Insurance · RS 831.20
Art. 59b
Art. 59b Révision des comptes
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
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