The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 La Confédération assure, à l’échelle nationale, une information générale des assurés sur les prestations de l’assurance. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2 L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées à l’al. 1.

408 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

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