Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes:
a. son admission sert les intérêts économiques du pays; b. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies; c.36 il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome, et d.37 les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
37 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).