1 Un étranger ne peut être admis à fournir des prestations de services transfrontaliers temporaires que si cette activité sert les intérêts économiques du pays.
2 Les conditions fixées aux art. 20, 22 et 23 sont applicables par analogie.
Federal Act on Foreign Nationals and Integration · RS 142.20
Art. 26 Admission de prestataires de services transfrontaliers
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
1 Un étranger ne peut être admis à fournir des prestations de services transfrontaliers temporaires que si cette activité sert les intérêts économiques du pays.
2 Les conditions fixées aux art. 20, 22 et 23 sont applicables par analogie.
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