Les cantons financent les prestations prévues à l’art. 14.
Section 575 Restitution des prestations légalement perçues
75 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.