The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3, al. 1, doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40 000 francs.

2 Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1.

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