The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Les subventions allouées aux institutions doivent être affectées:

a. au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants suisses dans le besoin qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont âgés, veufs, orphelins ou invalides; b. au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides dans le besoin, âgés, veufs, orphelins ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins; c. au financement des dépenses résultant de prestations en nature ou en services en faveur de personnes âgées ou invalides ainsi que des veuves, des veufs et des orphelins.

2 Les personnes qui bénéficient durablement de l’aide sociale ne peuvent pas bénéficier des prestations visées à l’al. 1, let. a et b.

3 Les institutions d’utilité publique définissent les principes régissant l’affectation des subventions.

4 Le Conseil fédéral peut:

a. édicter des dispositions complémentaires sur l’affectation des subventions; b. prévoir, dans des cas de rigueur, une réglementation spéciale en faveur des invalides indigents qui ont bénéficié ou qui bénéficieront vraisemblablement d’une prestation de l’assurance-invalidité; c. délimiter le champ d’activité des diverses institutions. Chapitre 4 Dispositions communes

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