Aux fins de vérification des conditions du regroupement familial en Suisse et du droit de séjourner en Suisse, les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités migratoires, en vertu de l’art. 97, al. 3, let. dter de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration 95 et en dérogation à l’art. 33 LPGA 96 , le versement à un étranger d’une prestation complémentaire annuelle selon l’art. 3, al. 1, let. a. Ils leur communiquent les cas d’une certaine importance lorsque les prestations complémentaires se limitent au remboursement des frais de maladie et d’invalidité au sens de l’art. 3, al. 1, let. b.
Federal Act on Supplementary Benefits · RS 831.30
Art. 26a
Art. 26a Communication de données aux autorités migratoires
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
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