The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal105, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende:

a. celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi; b. celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi; c. celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit; d.106 celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA107).

2 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l’al. 1:

a. celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner; b. celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière.

3 L’art. 90 LAVS108 est applicable.

105 RS 311.0

106 Introduite par le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

107 RS 830.1

108 RS 831.10

Chapitre 5 Relation avec le droit européen

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