The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.

2 En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

3 L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.

V. Descendants incapables de discernement

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