1 La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.

2 En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

3 L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.

V. Descendants incapables de discernement

Première consultation

Une question sur votre situation ? Une première consultation de 30 minutes coûte CHF 50 — au cabinet ou par téléphone.