1 Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public.
2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.
Swiss Civil Code · RS 210
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
1 Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public.
2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.
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