Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.
Swiss Civil Code · RS 210
Art. 536
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
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