Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.

Deuxième partie: De la dévolution Titre quinzième: De l’ouverture de la succession A. Cause de l’ouverture

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