1 L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.
1bis Si la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur. 509
2 L’enfant mort-né ne succède pas.
Swiss Civil Code · RS 210
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
1 L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.
1bis Si la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur. 509
2 L’enfant mort-né ne succède pas.
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