1 L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.

1bis Si la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.509

2 L’enfant mort-né ne succède pas.

509 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

4. En cas de substitution

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