1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.
2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.
IV. Résultat
Swiss Civil Code · RS 210
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.
2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.
IV. Résultat
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