1 L’employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.
2 Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n’est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce.
3 Pendant un temps d’essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.
b. Provision