1 L’employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.

2 Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n’est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce.

3 Pendant un temps d’essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.

b. Provision

Première consultation

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