1 Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
a. les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins; b. les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu’elles sont menacées d’invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124
1bis Le droit aux mesures de réinsertion n’existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel.125
2 Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a. mesures socioprofessionnelles; b. mesures d’occupation.
3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d’une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d’un an au plus dans des cas exceptionnels.126
4 …127
5 Les mesures qui ont lieu dans l’entreprise sont adoptées et mises en œuvre en étroite collaboration avec l’employeur. L’assurance peut verser une contribution à l’employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128
123 RS 830.1
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
125 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
127 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
III. Les mesures d’ordre professionnel