The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Le Conseil fédéral détermine:

a. les conditions auxquelles doivent satisfaire les mesures médicales de réadaptation au sens de l’art. 12, al. 3; b. les infirmités congénitales donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13; c. les prestations de soins dont le coût est pris en charge.

2 Il peut prévoir la prise en charge du coût de mesures médicales de réadaptation au sens de l’art. 12 qui ne répondent pas aux principes fixés à l’art. 14, al. 2, si ces mesures sont nécessaires à la réadaptation. Il détermine la nature et l’étendue des mesures.

3 Il peut régler le remboursement des médicaments:

a. qui sont utilisés: 1. pour d’autres indications que celles autorisées par l’Institut suisse des produits thérapeutiques dans l’information professionnelle, ou 2. en dehors du domaine d’indication fixé dans la liste des spécialités ou dans la liste établie en vertu de l’al. 5; b. qui sont autorisés en Suisse, mais ne figurent pas dans la liste des spécialités ou dans la liste établie en vertu de l’al. 5, ou c. qui ne sont pas autorisés en Suisse.

4 Il peut déléguer au Département fédéral de l’intérieur (DFI) ou à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) les compétences visées aux al. 1 à 3.

5 L’office fédéral compétent dresse une liste des médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 13, y compris les prix maximaux de la prise en charge, pour autant que ces médicaments ne figurent pas sur la liste des spécialités visée à l’art. 52, al. 1, let. b, LAMal120.

119 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

120 RS 832.10

IIbis.121 Conseils et suivi

121 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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