1 Le Conseil fédéral détermine:
- a. les conditions auxquelles doivent satisfaire les mesures médicales de réadaptation au sens de l’art. 12, al. 3;
- b. les infirmités congénitales donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13;
- c. les prestations de soins dont le coût est pris en charge.
2 Il peut prévoir la prise en charge du coût de mesures médicales de réadaptation au sens de l’art. 12 qui ne répondent pas aux principes fixés à l’art. 14, al. 2, si ces mesures sont nécessaires à la réadaptation. Il détermine la nature et l’étendue des mesures.
3 Il peut régler le remboursement des médicaments:
- a. qui sont utilisés:
- 1. pour d’autres indications que celles autorisées par l’Institut suisse des produits thérapeutiques dans l’information professionnelle, ou
- 2. en dehors du domaine d’indication fixé dans la liste des spécialités ou dans la liste établie en vertu de l’al. 5;
- b. qui sont autorisés en Suisse, mais ne figurent pas dans la liste des spécialités ou dans la liste établie en vertu de l’al. 5, ou
- c. qui ne sont pas autorisés en Suisse.
4 Il peut déléguer au Département fédéral de l’intérieur (DFI) ou à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) les compétences visées aux al. 1 à 3.
5 L’office fédéral compétent dresse une liste des médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 13, y compris les prix maximaux de la prise en charge, pour autant que ces médicaments ne figurent pas sur la liste des spécialités visée à l’art. 52, al. 1, let. b, LAMal 120 .