The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:

a. les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux art. 2 et 3; b.444 les contributions de la Confédération; bbis.445 les recettes qui résultent du relèvement, effectué pour l’assurance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutée; c.446 les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 79; d.447 les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.

2 L’allocation pour impotent et les rentes extraordinaires sont financées exclusivement par la Confédération.448

443 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).

444 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

445 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

446 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

447 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

448 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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