1 Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:
- a. les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux art. 2 et 3;
- b. 444 les contributions de la Confédération;
- bbis. 445 les recettes qui résultent du relèvement, effectué pour l’assurance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutée;
- c. 446 les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 79;
- d. 447 les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.
2 L’allocation pour impotent et les rentes extraordinaires sont financées exclusivement par la Confédération. 448