The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:

a. leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée; b. ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.

2 Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l’art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91

3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d’un an au total.

4 …92

5 Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l’ al. 2.93

89 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

92 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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