1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
- a. leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
- b. ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2 Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l’art. 8, al. 3, let. abis à b et d. 91
3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d’un an au total.
4 … 92
5 Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l’ al. 2.93