1 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que:
a. s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; b. s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse.
2 Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables.