1 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que:

a. s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; b. s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse.

2 Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables.

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