477 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
478 ACF du 28 sept. 1959
Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977479 (9e révision de l’AVS)
479 RO 1978 391 ch. III 2; FF 1976 III 1
a. … b. …480
480 Abrogée par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
c. … d. …481
481 Abrogée par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
e.482 Responsabilité de l’assurance et exercice du recours contre le tiers responsable
482 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
L’art. 11 LAI et les art. 72 à 75 LPGA483 s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de la présente modification.
483 RS 830.1
f. …484
484 Abrogée par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Dispositions finales de la modification du 9 octobre 1986485 (2e révision de l’AI)
485 RO 1987 447 ch. III; FF 1985 I 21
1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la nouvelle teneur de l’art. 28 est également valable pour les rentes d’invalidité en cours, mais avec les restrictions ci-après.
2 Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 40 % doivent faire l’objet d’une révision (art. 41 LAI) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Si la révision entraîne une évaluation du degré de l’invalidité à 331/3 % au moins, la rente continue à être versée à son ancien montant aussi longtemps que les conditions permettant d’admettre un cas pénible sont remplies.
3 …486
486 Abrogé par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Dispositions finales de la modification du 22 mars 1991487 (3e révision de l’AI)
487 RO 1991 2377 ch. III; FF 1988 II 1293
1 Les cantons doivent réaliser la nouvelle organisation dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux portant sur la nouvelle réorganisation seront soumis à l’approbation de la Confédération au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994488 (10e révision de l’AVS)
488 RO 1996 2466 ch. II 2; FF 1990 II 1
1 Les let. c, al. 1 à 9, f, al. 2, et g, al. 1, des dispositions transitoires relatives à LAVS489 sont applicables par analogie.
2 …
3 L’art. 9, al. 3, s’applique également aux cas d’assurance survenus avant l’entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation ne prend naissance qu’à son entrée en vigueur.
4 Les dispositions transitoires concernant l’art. e 18, al. 2, de la LAVS sont applicables par analogie.
489 RS 831.10
Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000490
490 RO 2000 2677 2681 annexe ch. 1; FF 1999 4601
1 S’ils résident dans un État membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d’entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite.491
2 S’ils résident dans un État non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu’à ce qu’ils ne remplissent plus les conditions d’assurance.492
3 Les personnes qui, lors de la naissance du droit à la rente, sont soumises à l’assurance facultative ont également droit à une rente d’invalidité au cas où elles ne pourraient bénéficier d’une rente conformément à l’art. 6, al. 1bis.
4 Les personnes qui n’avaient pas droit à la rente parce qu’elles n’étaient pas assurées lors de la survenance de l’invalidité peuvent demander un réexamen de leur droit sur la base des nouvelles dispositions. Les prestations ne peuvent toutefois être accordées qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
5 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l’étranger continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
491 En vigueur depuis le 1er avr. 2001.
492 En vigueur depuis le 1er avr. 2001.
Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001493
493 RO 2002 685; FF 2001 4729
1 Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange494 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001. Celles d’entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.
2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
494 RS 0.632.31
Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4e révision de l’AI)495
495 RO 2003 3837 ch. II; FF 2001 3045
a. Relèvement des allocations pour impotent; transformation des contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents et des contributions aux frais de soins à domicile en allocation pour impotent
1 Les allocations pour impotents octroyées selon l’ancien droit, les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile doivent être examinées dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification.
2 Les montants de l’allocation pour impotent sont relevés à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. L’al. 4 est réservé.
3 Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents sont remplacées par la nouvelle allocation pour impotent à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Les al. 4 et 6 sont réservés.
4 Pour les assurés qui, en plus d’une contribution aux soins spéciaux pour mineurs impotents ou d’une allocation pour impotent, avaient jusqu’à présent droit à des contributions aux frais de soins à domicile, il faut procéder à un calcul comparatif. Si la nouvelle allocation pour impotent est moins élevée que le montant des prestations antérieures, l’allocation pour impotent remplace les prestations antérieures au plus tôt dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Si la nouvelle allocation pour impotent est plus élevée que les prestations antérieures, les al. 2 et 3 s’appliquent.
5 La comparaison visée à l’al. 4 est déterminée par:
a. le montant mensuel fixé par voie de décision (sans la contribution aux frais de pension), pour les allocations pour impotent et les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents; b. le montant mensuel moyen versé au cours des douze mois précédant l’examen, pour les contributions aux frais de soins à domicile.
6 Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile qui sont actuellement versées à l’étranger continueront de l’être après l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à concurrence du montant versé jusqu’à présent aussi longtemps que les conditions d’octroi sont remplies.
b. Projets pilotes visant à aider les assurés nécessitant des soins et de l’assistance à mener une vie autonome responsable
Le Conseil fédéral prévoit, dans les meilleurs délais, après l’entrée en vigueur de la présente modification, un ou plusieurs projets pilotes afin de recueillir des expériences en matière de mesures contribuant à aider les assurés nécessitant des soins et de l’assistance pour mener une vie autonome responsable. Dans le cadre de ces projets, le montant de l’allocation pour impotent est modulé en fonction du degré d’impotence, l’allocation est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation correspond à une allocation pour impotent appropriée à laquelle s’ajoute un budget personnel en rapport avec les coûts liés au séjour dans un home. Pour le surplus, l’art. 68quater, al. 2 à 4, s’applique.
c. Garantie des droits acquis pour les indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours
Les nouvelles dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées pour les mesures de réadaptation décidées sur la base de l’ancien droit. Si leur application entraîne le versement d’indemnités journalières moins élevées que celles allouées selon l’ancien droit, celles-ci continuent d’être versées jusqu’à la fin des mesures de réadaptation.
d. Garantie des droits acquis lors de la suppression des rentes pour cas pénibles
1 La nouvelle teneur de l’art. 28 s’applique également, à compter de son entrée en vigueur, aux rentes d’invalidité allouées selon l’ancien droit. Sont réservés les al. 2 et 3.
2 Si l’ayant droit à une rente n’a pas droit à une prestation complémentaire annuelle au cours du mois précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, la demi-rente de l’assurance-invalidité continuera à être versée aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies:
a. l’assuré invalide a son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA496) en Suisse; cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est demandée; b. le taux d’invalidité est de 40 % au moins, mais inférieur à 50 %; c. la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie; d. le montant cumulé du quart de rente et de la prestation complémentaire annuelle est inférieur à la demi-rente.
3 Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 40 % doivent faire l’objet d’une révision dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’art. 28 (art. 17, al. 1, LPGA). Si la révision entraîne une évaluation du taux d’invalidité à 331/3 % au moins et que le montant de la rente n’avait pas subi de modification sur la base de l’al. 2 des dispositions finales de la modification du 9 octobre 1986 (2e révision AI), la rente continue d’être versée à son ancien montant par l’assurance-invalidité à l’assuré qui a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse si son taux d’invalidité est de 331/3 % au moins, mais inférieur à 50 % et si la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie.
4 La caisse de compensation du canton de domicile de l’ayant droit est compétente pour l’examen du cas pénible et le versement des rentes au sens de l’al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les autres modalités de la procédure.
496 RS 830.1
e. …497
497 Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
f. Garantie des droits acquis pour les rentes entières en cours
Les rentes entières en cours perçues au titre d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d’être versées après l’entrée en vigueur de la présente modification à tous les rentiers qui, à ce moment-là, auront atteint l’âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d’une invalidité inférieure à 70 % font l’objet d’une révision dans le délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la présente modification.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 (mesures de simplification de la procédure)498
498 RO 2006 2003; FF 2005 2899
L’ancien droit s’applique:
a. aux décisions rendues par l’office AI, mais pas encore passées en force au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005; b. aux oppositions pendantes auprès de l’office AI au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005; c. aux recours pendants devant le tribunal cantonal des assurances ou le Tribunal fédéral des assurances ou auprès de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005. Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (5e révision de l’AI)499
499 RO 2007 5129; FF 2005 4215
Garantie des droits acquis s’agissant des indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours
Les indemnités journalières versées selon l’ancien droit pour des mesures de réadaptation accordées selon l’ancien droit continueront d’être versées jusqu’à l’achèvement de ces mesures. Si d’autres mesures de réadaptation sont accordées immédiatement après l’achèvement des mesures de réadaptation accordées selon l’ancien droit, les indemnités journalières versées selon l’ancien droit continueront d’être versées jusqu’à l’achèvement de ces mesures supplémentaires.
Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006500
500 RO 2007 5779; FF 2005 5641
1 Si, avant l’expiration d’un délai de 25 ans à compter du début de leur utilisation, des bâtiments relevant de l’art. 73 de l’ancien droit sont détournés de leurs buts ou transférés à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, les subventions doivent être remboursées au Fonds de compensation de l’AI visé à l’art. 79. Si le début de l’utilisation ne peut être prouvé par le destinataire des subventions, le délai de 25 ans commence à courir à compter du dernier paiement de subventions.501
2 Le montant à rembourser est diminué de 4 % pour chaque année d’utilisation conforme à l’affectation prévue.
3 …502
4 Après l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les paiements devant, en vertu de l’ancien droit, être effectués a posteriori à charge du compte spécial prévu à l’art. 79, al. 2, sont financés comme suit durant l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification:
a. la Confédération verse une contribution à fonds perdu de 981 millions de francs en faveur du compte spécial; b. les cantons versent des contributions à fonds perdu d’un montant total de 490 millions de francs en faveur du compte spécial.503
5 Les prestations financées conformément à l’al. 4, let. a, sont exclues de la contribution de la Confédération au sens de l’art. 78, al. 1. Les montants totaux au sens de l’al. 4, let. b, sont répartis entre les cantons selon la clé figurant en annexe.504
501 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
502 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
503 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
504 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet)505
505 RO 2011 5659; FF 2010 1647
a. Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique
1 Les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA506 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.
2 En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’art. 32, al. 1, let. c.
3 Durant la mise en œuvre de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8a, l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.
4 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen.
5 La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n’entraîne aucune modification du droit à une rente selon la LAA507 (rente complémentaire) et ne donne lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.
506 RS 830.1
507 RS 832.20
b. Participants au projet pilote «Budget d’assistance»
1 L’assuré qui, le mois précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, avait droit à des prestations en vertu de l’ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d’assistance»508 et qui remplit les conditions fixées à l’art. 42quater a droit à une contribution d’assistance sans avoir à déposer une nouvelle demande.
2 Il perçoit les prestations prévues par l’ordonnance précitée jusqu’à ce que l’office AI ait déterminé l’étendue de la contribution d’assistance conformément à l’art. 42sexies, mais au plus pendant douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.
508 [RO 2005 3529, 2008 129, 2009 3171]
Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI)509
509 RO 2021 705; FF 2017 2363
a. Garantie des droits acquis s’agissant des indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours
Les indemnités journalières octroyées à l’entrée en vigueur de la présente modification conformément aux art. 22, al. 1bis, et 23, al. 2 et 2bis, de l’ancien droit continuent d’être versées jusqu’à l’interruption ou l’achèvement de la mesure ayant justifié leur versement.
b. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 55 ans
1 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA510.
2 La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA si l’application de l’art. 28b de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction.
3 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la réglementation relative au droit à la rente conformément à l’art. 28b de la présente loi s’applique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur. En cas de baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, l’ancien montant continue d’être versé tant que le taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.
c. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 55 ans
Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable.
510 RS 830.1
Annexe511
511 Introduite par le ch. II de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
Répartition des prestations des cantons
Prestations 2005 selon le décompte définitif des montants versés par les cantons à l’AI pour 2005 en millions de francs.
Capacité financière au sens de l’ordonnance du 9 novembre 2005 fixant la capacité financière des cantons pour les années 2006 et 2007512.
Agrandir le tableau open_with
Calcul de la clé de répartition
Prestations des cantons
(en francs)
Prestations de l’AI en 2005 (en millions de francs)
Capacité financière 2006/2007
Indice minimal = 40
Paramètre
Répartition en %
(1)
(2)
(3)
(4) = (1)*(3)
ZH
1 120
147
140
157 064
22.62
110 818 636
BE
738
68
73
53 587
7.72
37 808 881
LU
320
64
69
22 140
3.19
15 620 866
UR
27
40
49
1 311
0.19
925 297
SZ
96
110
109
10 445
1.50
7 369 314
OW
26
30
40
1 052
0.15
742 253
NW
26
128
124
3 274
0.47
2 309 735
GL
38
77
80
3 011
0.43
2 124 252
ZG
72
224
206
14 914
2.15
10 523 105
FR
272
47
55
14 843
2.14
10 472 990
SO
256
76
79
20 358
2.93
14 363 551
BS
267
173
163
43 472
6.26
30 671 999
BL
285
109
108
30 720
4.42
21 675 009
SH
72
94
95
6 868
0.99
4 845 572
AR
48
61
67
3 182
0.46
2 245 186
AI
11
61
67
719
0.10
507 280
SG
484
79
82
39 655
5.71
27 979 285
GR
159
58
64
10 202
1.47
7 197 883
AG
539
108
107
57 553
8.29
40 607 511
TG
218
86
88
19 149
2.76
13 510 705
TI
346
88
90
31 005
4.46
21 876 196
VD
619
99
99
61 409
8.84
43 328 045
VS
269
32
42
11 213
1.61
7 911 349
NE
191
63
68
13 056
1.88
9 212 006
GE
416
152
145
60 142
8.66
42 433 833
JU
88
38
47
4 137
0.60
2 919 261
Total
7 004
100
100
694 480
100.00
490 000 000
512 RS 613.11
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